La procédure de distribution en matière de saisie immobilière
Votre bien immobilier a fait l’objet d’une procédure de saisie immobilière et a été vendu aux enchères.
Le bien a été vendu à un prix supérieur à la créance que vous devez. Vous allez donc récupérer à la fin de la procédure dite de distribution, le solde vous revenant.
Néanmoins, cette procédure prend du temps.
I - L’initiative de la procédure de distribution
La distribution du prix de vente est en principe poursuivie à la demande du créancier saisissant ou, à défaut, du créancier le plus diligent ou du débiteur. (Article R.331-1 du code des procédures civiles d’excution)
L’article R.331-2 disposant que les frais de la procédure de distribution sont avancés par la partie sollicitant la distribution, il parait peu opportun pour le débiteur d’initier la procédure.
En pratique, la procédure est toujours initiée par le créancier poursuivant.
II - La procédure de distribution en cas de pluralité de créanciers
Lorsqu'il existe plusieurs créanciers, la partie poursuivante notifie, dans les deux mois suivant la publication du titre de vente, une demande de déclaration actualisée des créances aux créanciers inscrits ainsi que, si elle en a connaissance, aux créanciers énumérés à l';article 2375 du code civil.
Il faut savoir que des créanciers, non présents lors de la procédure de saisie immobilière, peuvent se déclarer entre l’adjudication et la publication du procès-verbal d’adjudication.
Le débiteur peut savoir si des créanciers ont été inscrits en levant un état hypothécaire.
Le décompte actualisé des créanciers inscrits est produit par conclusions d'avocat, dans les quinze jours suivants la demande qui en est faite. (Article R.332-2)
Un projet de distribution doit ensuite être élaboré par le conseil du créancier poursuivant. (Article R.332-2)
Le projet est ensuite notifié aux créanciers inscrits puis homologué par le juge, ce qui prend un certain temps. (de trois à 6 mois)
III - La procédure de distribution en cas de créancier unique
Lorsqu’il n’existe qu’un seul créancier, la procédure d’attribution des fonds consignés est beaucoup plus simple.
Néanmoins, même lorsque seul un créancier apparait au service de la publicité foncière, si l’immeuble saisi est soumis au régime de la copropriété des immeubles bâtis, il faut savoir que le syndicat des copropriétaires peut toujours faire valoir une créance occulte. (Article L.331-1)
Le créancier adresse, dans un délai de deux mois suivant la publication du titre de vente, à la CARPA, une demande de paiement de sa créance par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. (Article R.332-1) Ce délai n’est pas juridiquement sanctionnable, néanmoins, il est de l’intérêt du créancier de le respecter afin de récupérer sa créance.
Aucune copie de la demande n’est adressée au débiteur. Néanmoins, le conseil du créancier peut interroger la CARPA afin de savoir si la demande a été émise.
Le paiement doit intervenir dans le mois de la demande ; à l’expiration de ce délai, les sommes portent intérêt au taux légal. En pratique, ce délai est respecté. (Article R.332-1)
IV- Le solde revenant au débiteur
Le solde remis au débiteur n’est pas égal au prix d’adjudication moins le montant mentionné au commandement de payer mais légèrement inférieur.
En effet, durant la procédure de saisie, la somme due en principal a continué de produire des intérêts. De plus, il sera déduit du solde les frais privilégiés de vente.
Les frais privilégiés de vente sont constitués par les droits de l’article 47 A et de l’article 50 du décret 60-323 du 2 avril 1960 auxquels il faut rajouter le coût des radiations des hypothèques.
V - Durée
A partir du jugement d’adjudication, il faut compter entre 8 et 12 mois pour le débiteur avant de récupérer le solde du prix en cas de créancier unique.
Il faut compter entre 10 mois et 18 mois en cas de pluralité de créanciers.